Art. 7

Prescriptions en matière de notification

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 7 Prescriptions en matière de notification 1.   Chaque partie: a) fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au-dessus des seuils d'activité applicables qui sont précisés dans la colonne 1 de l'annexe I, et: i) qui rejette tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures aux seuils applicables fixés à l'annexe II, colonne 1; ii) qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 2, dans le cas où la partie concernée a opté pour la notification des transferts par polluant conformément à l'alinéa d) du paragraphe 5; iii) qui transfère hors du site plus de 2 tonnes par an de déchets dangereux ou plus de 2 000 tonnes par an d'autres déchets dans le cas où la partie concernée a opté pour la notification des transferts par déchet conformément à l'alinéa d) du paragraphe 5; ou iv) qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 1 b; de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2; ou b) fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur le nombre d'employés qui sont indiqués dans l'annexe I, colonne 2 et qui fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 3, de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2. 2.   Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d'un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés. 3.   En vue d'atteindre l'objectif du présent protocole, une partie peut décider, dans le cas d'un polluant donné, d'appliquer soit un seuil de rejet soit un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation, à condition de contribuer ainsi à accroître les informations pertinentes sur les rejets ou les transferts consignées sur son registre. 4.   Chaque partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données sur les rejets de polluants de sources diffuses indiquées aux paragraphes 7 et 8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents ou autorités publiques de les recueillir. 5.   Chaque partie fait obligation aux propriétaires ou aux exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de rassembler et de présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque établissement: a) le nom, l'adresse, l'emplacement géographique et l'activité ou les activités de l'établissement en question ainsi que le nom du propriétaire ou exploitant et, selon le cas, de la société; b) le nom et l'identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2; c) la quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est rejetée de l'établissement dans l'environnement au cours de l'année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine; d) selon le cas: i) la quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination et pour récupération, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui reçoit les polluants transférés; ou ii) la quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2 qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute opération de récupération ou d'élimination, en indiquant par les lettres «R» ou «E» respectivement si les déchets sont destinés à être récupérés ou éliminés conformément à l'annexe III et, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la récupération ou à l'élimination des déchets et ceux du site de récupération ou d'élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés; e) la quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification; et f) la méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c) à e) conformément au paragraphe 2 de l'article 9, en indiquant si ces données sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations. 6.   Les informations visées aux alinéas c) à e) du paragraphe 5 englobent les données sur les rejets et transferts, découlant d'activités régulières ou d'événements extraordinaires. 7.   Chaque partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d'être recueillies par les autorités compétentes et qu'elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n'existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d'une ou de plusieurs sources diffuses en conformité avec ses priorités nationales. 8.   Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la méthode employée pour obtenir lesdites informations.
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