Art. 3

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 3 Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et: a) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 2 juin 2006, expire au plus tard le 2 juin 2007; b) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées à partir du 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.
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