Art. 5

En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 5 Les activités du coordinateur spécial sont coordonnées avec celles du secrétaire général du Conseil/haut représentant de la PESC, de la présidence du Conseil et de la Commission, notamment dans le cadre du comité consultatif informel. Sur le terrain, des contacts étroits sont entretenus avec la présidence du Conseil, la Commission, les chefs de mission des États membres, les représentants spéciaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec le bureau du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine et l’administration civile des Nations unies au Kosovo.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:912:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil