Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article premier
La décision no 2256/2003/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 1 bis
1. Le programme pour 2006 continuera de porter sur le suivi de l'adoption et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'ensemble de l'économie et la diffusion des bonnes pratiques, et poursuivra les objectifs suivants:
a)
suivre les performances accomplies par et dans les États membres et les comparer avec les meilleures performances mondiales en utilisant autant que possible les statistiques officielles;
b)
soutenir les efforts accomplis par les États membres au niveau national, régional ou local pour stimuler l'utilisation des TIC en analysant les bonnes pratiques dans ce domaine et en mettant en place un cadre commun d'interaction des mécanismes d'échange d'expériences;
c)
analyser les effets économiques et sociaux de la société de l'information afin de favoriser les débats d'orientation, notamment en ce qui concerne la compétitivité des entreprises, la croissance et l'emploi ainsi que l'inclusion sociale.
2. Les activités du programme sont de nature transsectorielle et complètent les actions menées par la Communauté dans d'autres domaines. Elles ne doivent en aucun cas faire double emploi avec les travaux poursuivis dans ces domaines au titre d'autres programmes communautaires. Les actions entreprises au titre du programme en matière d'étalonnage des performances, de bonnes pratiques et de coordination stratégiques visent à réaliser les objectifs de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée “Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne”, qui consistent à stimuler l'adoption des TIC dans le prolongement du programme eEurope, et notamment à promouvoir la large bande, l'administration en ligne, le commerce électronique, la santé et l'apprentissage en ligne, ainsi que les objectifs de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée “i2010 – Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi” qui visent à promouvoir une économie numérique ouverte et concurrentielle.
3. Le programme fournit également un cadre commun pour qu'il y ait une interaction, au niveau européen, des divers niveaux nationaux, régionaux et locaux.»
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Les actions suivantes sont entreprises pour atteindre les objectifs visés à l'article 1 bis:
a)
Action 1
Suivi et comparaison des performances:
—
recueillir et analyser les données sur la base des indicateurs d'étalonnage des performances tels que définis dans la résolution du Conseil du 18 février 2003 sur la mise en œuvre du plan d'action eEurope 2005 et, le cas échéant, d'indicateurs régionaux, et dans le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (*1).
b)
Action 2
Diffusion des bonnes pratiques:
—
réaliser des études afin de déterminer les bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local contribuant à l'adoption des TIC dans tous les secteurs de l'économie;
—
encourager l'organisation de conférences, séminaires ou ateliers ciblés, d'activités de diffusion, d'information et de communication, afin de remplir les objectifs de la communication de la Commission du 2 février 2005 au Conseil européen de printemps intitulée “Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploi – Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne”, qui vise à encourager l'adoption des TIC dans le prolongement du programme eEurope, et de la communication de la Commission du 1er juin 2005 intitulée “i2010 – Une société européenne de l'information pour la croissance et l'emploi” destinée à promouvoir une économie numérique ouverte et concurrentielle de manière à favoriser la coopération et les échanges d'expériences et de bonnes pratiques, comme prévu à l'article 1 bis, paragraphe 1, point b).
c)
Action 3
Analyse et discussion stratégique:
—
encourager les travaux des experts en matière économique et sociale afin de fournir à la Commission des suggestions quant à l'analyse prospective de la politique dans ce domaine.
(*1)
JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.»
"
3)
À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le programme couvre la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.
L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme est de 30 160 000 EUR.»
4)
L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2005:2113:oj#art-1