Art. 5
En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article 5
Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux:
a)
vins originaires de Bulgarie:
Numéro d'ordre
Code NC (5)
Désignation (6)
Quantité annuelle à partir du 1.1.2005
(en hl)
Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006
(en hl)
Droit contingentaire
09.7001
ex 2204 10
Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres
4 000
200
franchise
09.7003
ex 2204 21
Vins de raisins frais
510 000
25 500
franchise
09.7005
ex 2204 29
Vins de raisins frais
195 000
0
franchise
b)
vins originaires de Roumanie:
Numéro d'ordre
Code NC (7)
Désignation (8)
Quantité annuelle à partir du 1.1.2005
(en hl)
Droit contingentaire
09.7013
ex 2204 10
ex 2204 21
ex 2204 29
Vins de raisins frais
345 000
franchise
2. L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (*1).
(*1)
JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).»
"
2)
L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:187:oj#art-5