Art. 5

En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article 5 Le règlement (CE) no 933/95 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   À compter du 1er janvier 2005, et sans préjudice du paragraphe 2, les droits de douane applicables à l'importation des produits originaires de Bulgarie et de Roumanie désignés ci-après sont suspendus selon les niveaux et dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux: a) vins originaires de Bulgarie: Numéro d'ordre Code NC (5) Désignation (6) Quantité annuelle à partir du 1.1.2005 (en hl) Augmentation annuelle à partir du 1.1.2006 (en hl) Droit contingentaire 09.7001 ex 2204 10 Vins mousseux, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres 4 000 200 franchise 09.7003 ex 2204 21 Vins de raisins frais 510 000 25 500 franchise 09.7005 ex 2204 29 Vins de raisins frais 195 000 0 franchise b) vins originaires de Roumanie: Numéro d'ordre Code NC (7) Désignation (8) Quantité annuelle à partir du 1.1.2005 (en hl) Droit contingentaire 09.7013 ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29 Vins de raisins frais 345 000 franchise 2.   L'admission au régime des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est réservée aux vins accompagnés d'un document VI 1 ou d'un extrait VI 2, établi conformément au règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (*1). (*1)   JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).» " 2) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
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