Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article premier Les États membres sont autorisés à décider si les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers énumérés en annexe pour les essences, catégories et types de matériels de base spécifiés offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la directive 1999/105/CE. Les matériels forestiers de reproduction importés de ces pays tiers sont accompagnés d'un certificat souche ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine ainsi que d'un bordereau contenant les détails de tous les envois exportés, établi par le fournisseur dans le pays tiers.
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