Art. 2

Contrôles officiels

En vigueur depuis le 16 janv. 2006
Article 2 Contrôles officiels 1.   Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que conformément à la directive 96/22/CE, chaque lot de viandes et de produits à base de viande d’équidés soit soumis à des contrôles officiels de risques visant à détecter notamment la présence de certaines substances à effet hormonal et de substances ß-agonistes utilisées comme promoteurs de croissance. 2.   Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport incluant tous les résultats d’analyses des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés au paragraphe 1. Ledit rapport doit être soumis au cours du mois suivant celui de la fin de chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).
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