Art. 2

Produit

En vigueur depuis le 16 janv. 2006
Article 2 Produit Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits, ci-après dénommés «le produit», sont des grains de maïs (Zea mays L. MON 863 × MON 810) obtenus par hybridation des maïs MON 863 et MON 810 selon des méthodes classiques. La description des maïs MON 810 et MON 863 figure respectivement dans les décisions 98/294/CE et 2005/608/CE.
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