Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 2 Aux fins de la présente décision: 1) «projet» désigne les moyens utilisés par les bénéficiaires des subventions, en termes pratiques et concrets, pour mettre en oeuvre tout ou partie d'une action. Chaque projet aura une description bien définie, en indiquant la durée, le budget, les objectifs, le personnel affecté, et la personne morale ou le groupe de personnes morales chargé de la mise en oeuvre; 2) «bénéficiaires» désigne les personnes morales (organisations non gouvernementales (ONG), autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations sans but lucratif, entreprises privées ou publiques, organisations internationales, etc.) responsables de la mise en oeuvre des projets.
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