Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 3 1.   Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre les cultures. 2.   Le dialogue politique et la coopération sont destinés notamment à: a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel; b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie; c) œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient en particulier; d) promouvoir les initiatives communes.
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