Art. 5
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 5
1. Le dialogue politique est établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:
a)
au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;
b)
au niveau des hauts fonctionnaires libanais, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part;
c)
par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers entre fonctionnaires, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;
d)
le cas échéant, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer utilement à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et le parlement libanais.
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