Art. 56
Coopération douanière
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 56
Coopération douanière
1. Les parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Elles instaurent, dans ce but, un dialogue sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
a)
la simplification des contrôles et des procédures concernant le dédouanement des marchandises;
b)
la possibilité d'interconnexion entre les systèmes de transit de la Communauté et ceux du Liban;
c)
l'échange d'informations entre experts et formation professionnelle;
d)
l’assistance technique, le cas échéant.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole no 5.
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