Art. 84

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 84 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: a) le régime appliqué par le Liban à l'égard de la Communauté ne donne lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises; b) le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Liban ne donne lieu à aucune discrimination entre les ressortissants libanais ou ses sociétés ou entreprises.
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