Art. 83

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 83 Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre des mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité; b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
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