Art. 78

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 78 1.   Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Liban. 2.   Le comité d'association arrête son règlement intérieur. 3.   En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Liban.
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