Art. 76

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 76 1.   Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d'un pouvoir de décision. 2.   Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d’association peut également formuler des recommandations utiles. 3.   Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.
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