Art. 75

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 75 1.   Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part. 2.   Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions prévues dans son règlement intérieur. 3.   Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur. 4.   La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Liban selon les modalités prévues dans le règlement intérieur.
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