Art. 74

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 74 1.   Il est institué un Conseil d’association qui se réunit au niveau ministériel, lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur. 2.   Le Conseil d’association examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
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