Art. 77

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 77 1.   Il est institué un comité d'association qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’association. 2.   Le Conseil d’association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
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