Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article 2 1.   L'assistance financière visée à l'article 1er, paragraphe 2, est accordée à Chypre à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées aux points a) à e): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à la réalisation de l’étude doivent être mises en vigueur pour le 1er janvier 2006; b) une évaluation technique et financière intermédiaire portant sur les huit premiers mois de l’étude doit être présentée au plus tard deux mois après la fin de cette période. Ce rapport doit être conforme au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe; c) un rapport final sur l'exécution générale et les résultats de l’étude pour l'ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté doit être présenté le 31 mars 2007 au plus tard. Ce rapport doit contenir une évaluation technique et financière portant sur l'année 2006, rédigée conformément au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe et accompagnée de documents attestant les coûts exposés; d) ces rapports doivent contenir des informations techniques et scientifiques substantielles et particulièrement utiles, répondant à l'objectif de l'intervention communautaire; e) le programme doit être exécuté de manière efficace. 2.   Si le délai fixé au paragraphe 1, point (c), n'est pas respecté, la participation est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre 2007.
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