Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 2006
Article premier
1. Les importations de roussettes du genre Pteropus en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions suivantes:
a)
les animaux sont originaires de colonies maintenues en captivité;
b)
les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine pendant au moins soixante jours;
c)
les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie de Nipah, effectué dans un laboratoire agréé pour lesdits tests par les autorités compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:146(1):oj#art-1