Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 2
La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte institué par l'article 3 de l'accord.
La position à adopter par la Communauté concernant les décisions du comité mixte est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour les dérogations substantielles portant sur l'extension d'actes du droit communautaire à la Suisse. Pour toutes les autres décisions du comité mixte et pour les recommandations, la position de la Communauté est adoptée par la Commission.
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