Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 6 Occupation des sols 70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes: a) Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales. b) Les prairies temporaires sont labourées au printemps. c) L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
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