Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 2006
Article premier 1.   Les prescriptions techniques détaillées nécessaires à la réalisation des essais relatifs à l’utilisation des systèmes de protection frontale montés d’origine sur un véhicule à moteur et des systèmes de protection frontale constituant des entités techniques distinctes, prévus dans la partie 3 de l’annexe I de la directive 2005/66/CE, sont énoncées dans l’annexe de la présente décision. 2.   Dans le cas des essais pour la réception d’un système de protection frontale monté d’origine, lorsque le système devant faire l’objet de l’essai a été conçu pour être utilisé sur plusieurs types de véhicules, il est réceptionné séparément pour chacun des types de véhicules auxquels il est destiné. L’autorité responsable des essais est toutefois en droit de renoncer à exiger des essais complémentaires si les types de véhicules concernés ou les modèles de systèmes de protection frontale sont considérés comme étant suffisamment similaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:368(1):oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil