Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2006
Article premier 1.   Les États membres suspendent les importations ou l’introduction dans la Communauté en provenance de la partie du territoire de la Suisse visée dans l’annexe: — de volailles, ratites, gibier à plumes d’élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d’oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces, — de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage, — de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, — d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage, et — de trophées de chasse non traités de tous oiseaux. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés au paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus d’oiseaux abattus avant le 1er février 2006. 3.   Selon l’espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante: «Viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement ou produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage (*1) provenant d’oiseaux ayant été abattus avant le 1er février 2006 et conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2006/265/CE de la Commission. (*1)  Biffer la mention inutile.» " 4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande issus de viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.
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