Art. 1

En vigueur depuis le 4 avr. 2006
Article premier 1.   La création, par le Royaume-Uni, de la Nuclear Decommissioning Authority, notifiée à la Commission le 22 décembre 2003, qui consiste dans la cession à la Nuclear Decommissioning Authority des centrales électriques nucléaires Magnox de British Nuclear Fuels Limited, des actifs matériels des sites de Capenhurst, Driggs, Sellafield et Springfields, des actifs financiers liés à ces sites et de la responsabilité d'honorer leur passif nucléaire, ne comporte aucune aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de British Nuclear Fuels Limited. 2.   La création de la Nuclear Decommissioning Authority, telle que décrite au paragraphe 1, comporte une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE en faveur de ladite Nuclear Decommissioning Authority, qui est compatible avec le marché commun et les objectifs du traité Euratom, sous réserve du respect des conditions stipulées aux articles 2 à 9 de la présente décision.
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