Art. 2

En vigueur depuis le 4 avr. 2006
Article 2 Dès que les dépenses correspondant au passif nucléaire mentionné à l'article 1er dépassent 15 100 000 000 GBP selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni présente à la Commission des rapports supplémentaires améliorés démontrant que les dépenses se limitent à honorer les engagements précisés dans cet article et que des mesures appropriées ont été prises pour limiter les dépenses au minimum nécessaire pour honorer ces engagements. Ces rapports sont soumis sur base annuelle. Aux fins du calcul des montants selon les prix de mars 2005, le Royaume-Uni utilise le taux de référence et d'escompte publié par la Commission à l'intention du Royaume-Uni. Ce taux est actualisé tous les cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:643:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil