Art. 1
En vigueur depuis le 18 avr. 2006
Article premier
La décision 2006/274/CE est modifiée comme suit:
À l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance, à condition:
—
que ce transport s’effectue conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE,
—
que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient abouti à des résultats négatifs.
Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.»
Historique des versions
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Proeli:dec:2006:297:oj#art-1