Art. 1

En vigueur depuis le 26 avr. 2006
Article premier La décision 2006/274/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’Allemagne peut autoriser: a) le transport direct de porcs de boucherie vers un abattoir situé hors d'Allemagne en vue de l’abattage immédiat, pour autant que les véhicules utilisés soient conformes aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, point a) et que les porcs proviennent d’une même exploitation située en dehors des zones visées à l’annexe I; b) le transport direct de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation située hors d'Allemagne, pour autant que les véhicules utilisés soient conformes aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, point a) et que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation: i) située en dehors des zones visées à l’annexe I, ii) n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, iii) dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’Allemagne veille à ce que: a) sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 9, 10 et 11: i) aucun porc ne soit transporté depuis et vers des exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I; ii) le transport de porcs de boucherie provenant d’exploitations situées en dehors des zones énumérées au point A de l’annexe I vers des abattoirs établis dans ces zones, ainsi que le transit de porcs par ces zones, ne soient autorisés: — que par le rail ou par les routes principales, et — conformément aux instructions détaillées fournies par les autorités compétentes afin d’éviter que les porcs concernés soient en contact direct ou indirect avec d’autres porcs durant le transport; b) qu’aucun porc ne soit expédié à partir des zones visées au point B de l’annexe I vers d’autres zones d’Allemagne, sauf pour le transport direct: i) de porcs de boucherie en vue de l’abattage immédiat, pour autant que ces porcs proviennent d’une même exploitation; ii) de porcs reproducteurs et de production vers une exploitation, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation: — n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, et — dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones visées au point A de l’annexe I, mais en dehors d’une zone de protection ou de surveillance: a) directement vers un abattoir situé dans ces zones ou, exceptionnellement, vers des abattoirs désignés en Allemagne, situés en dehors de ces zones, en vue d’un abattage direct, pour autant que ces porcs proviennent d’une exploitation dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE aient abouti à des résultats négatifs; b) vers une exploitation située dans ces zones, pour autant que les porcs aient séjourné pendant au moins quarante-cinq jours, ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux de moins de quarante-cinq jours, dans une même exploitation: i) n’ayant accueilli aucun porc vivant au cours des quarante-cinq jours qui ont immédiatement précédé la date d’expédition des porcs en question, ii) dans laquelle les examens cliniques réalisés conformément au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE ont abouti à des résultats négatifs. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut autoriser le transport direct de porcs depuis une exploitation située dans une zone de surveillance vers une exploitation désignée n’hébergeant encore aucun porc et située dans la même zone de surveillance ou dans la zone de protection qu’elle entoure, à condition: — que ce transport s’effectue conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, de la directive 2001/89/CE, — que l’exploitation d’origine des porcs ait été soumise aux examens visés au chapitre IV, partie D, point 2, de l’annexe de la décision 2002/106/CE et que ces examens aient abouti à des résultats négatifs. Les autorités allemandes enregistrent les mouvements susvisés et en informent immédiatement la Commission par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.» 3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 L’Allemagne veille à ce qu'aucune des marchandises suivantes ne soit expédiée vers d’autres États membres et les pays tiers: a) sperme de porcs, sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE et situé hors des zones visées au point A de l'annexe I; b) ovules ou embryons de porcs, sauf si les ovules ou embryons proviennent de porcs élevés dans une exploitation située hors des zones visées au point A de l'annexe I.» 4) À l'article 5, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1) dans les zones visées au point A de l’annexe I, au moins une zone à risque soit définie par les autorités compétentes et qu’au moins les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant les porcs et l’utilisation de véhicules pour le transport d'aliments, de lisier ou d'animaux morts depuis et vers des exploitations porcines situées dans les zones énumérées au point A de l’annexe I soient limités à cette ou ces zones et ne soient pas partagés avec d’autres zones de la Communauté, à moins que les véhicules, équipements et tout autre objet susceptible d’héberger des micro-organismes pathogènes aient été soumis à une désinfection et un nettoyage minutieux et qu’ils n'aient pas été en contact avec des porcs ou des exploitations pendant au moins trois jours; les contacts en rapport avec le transport effectué conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a) sont réputés s’être déroulés dans ladite ou lesdites zones définies; 2) dans les zones énumérées au point A de l’annexe I, les mesures de surveillance soient mises en œuvre conformément aux principes établis à l’annexe II.» 5) À l'article 6, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, point a) sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres n’expédient pas de porcs vers les abattoirs situés dans les zones énumérées au point A de l’annexe I. 2.   Les États membres font en sorte que: a) les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs en Allemagne ou ayant pénétré dans une exploitation pratiquant l’élevage de porcs en Allemagne soient nettoyés et désinfectés deux fois après la dernière opération avant qu’ils puissent être utilisés pour le transport de porcs en dehors de l’Allemagne;». 6) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:306:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil