Art. 4

En vigueur depuis le 26 avr. 2006
Article 4 1.   La Grèce prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires, les aides visées aux articles 2 et 3 et déjà illégalement mises à leur disposition. 2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du/des bénéficiaire(s), jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
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