Art. 6

Coopération et mise en œuvre au niveau national

En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 6 Coopération et mise en œuvre au niveau national 1.   Chaque État membre établit ou désigne un organe national d'exécution, chargé d'organiser la participation du pays à l'année européenne. Il informe la Commission de son choix au plus tard le 17 juin 2006. Cet organe national d'exécution est responsable de la définition de la stratégie et des priorités nationales pour l'année européenne, ainsi que de la sélection de chacune des actions proposées pour une éligibilité au financement communautaire. La stratégie et les priorités nationales pour l'année européenne sont fixées conformément aux objectifs énumérés à l'article 2 et s'efforcent de garantir un traitement équilibré de tous les motifs de discrimination visés à l'article 2. La procédure d'attribution de subventions communautaires pour des actions au plan national est fixée dans la partie II de l'annexe. 2.   Pour remplir ses missions, l'organe national d'exécution consulte sur une base régulière, et en coopérant étroitement avec elle, la société civile, y compris les organisations défendant ou représentant les intérêts des personnes virtuellement exposées à la discrimination et à l'inégalité de traitement ainsi que les autres parties intéressées.
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