Art. 6

Droits des parties au niveau national

En vigueur depuis le 18 mai 2006
Article 6 Droits des parties au niveau national 1.   Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l'article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. 2.   Ces mesures peuvent inclure: a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles; b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l'ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les mesures relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services; c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d'activités, biens et services culturels; d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques; e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l'esprit d'entreprise dans leurs activités; f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public; g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d'expressions culturelles; h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
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