Art. 47

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 47 Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité: a) il arrête les orientations politiques générales; b) il prend des mesures; c) il adopte des actes de procédure pouvant inclure l'attribution, dans des conditions précises, de missions, compétences et obligations d'exécution de la politique de la Communauté de l'énergie au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:500:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil