Art. 47
En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 47
Le conseil ministériel assure la réalisation des objectifs fixés par le présent traité:
a)
il arrête les orientations politiques générales;
b)
il prend des mesures;
c)
il adopte des actes de procédure pouvant inclure l'attribution, dans des conditions précises, de missions, compétences et obligations d'exécution de la politique de la Communauté de l'énergie au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation ou au secrétariat.
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