Art. 53

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 53 Le groupe permanent à haut niveau: a) prépare le travail du conseil ministériel; b) donne son assentiment aux demandes d'assistance technique présentées par les organismes bailleurs de fonds internationaux, les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds bilatéraux; c) fait rapport au conseil ministériel sur l'avancement de la réalisation des objectifs du présent traité; d) prend des mesures, si le conseil ministériel lui a attribué des compétences à cet effet; e) adopte des actes de procédure n'impliquant pas l'attribution de missions, compétences ou obligations à d'autres institutions de la Communauté de l'énergie; f) débat sur le développement de l'acquis communautaire décrit au titre II sur la base d'un rapport présenté régulièrement par la Commission européenne.
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