Art. 67

En vigueur depuis le 29 mai 2006
Article 67 Le secrétariat: a) fournit un appui administratif au conseil ministériel, au groupe permanent à haut niveau, au conseil de régulation et aux forums; b) vérifie que les parties remplissent correctement leurs obligations en vertu du présent traité et présente des rapports d'avancement annuels au conseil ministériel; c) examine l'activité des bailleurs de fonds sur les territoires des parties adhérentes et sur le territoire placé sous la juridiction de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo et apporte son assistance à la coordination de cette activité par la Commission européenne, et fournit un appui administratif aux bailleurs de fonds; d) exécute d'autres tâches qui lui sont attribuées en vertu du présent traité ou par un acte de procédure du conseil ministériel, le pouvoir de prendre des mesures étant exclu; e) adopte des actes de procédure.
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