Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article premier
La décision 2006/346/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article premier est remplacé par le suivant:
«Article premier
L’Allemagne veille à ce qu’aucun porc ne soit expédié vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir:
a)
des zones figurant à l’annexe I;
b)
d’exploitations de son territoire situées hors des zones figurant à l’annexe I et qui, depuis le 15 janvier 2006, ont accueilli des porcs provenant d’une exploitation située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.»
2)
L’article 3 bis suivant est ajouté:
«Article 3 bis
1. Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 10, paragraphe 3, lettre f) de la directive 2001/89/CE, l’Allemagne est autorisée, pour les viandes fraîches issues de porcs, conformément au paragraphe 2 dudit article:
a)
à appliquer le marquage de salubrité prévu à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) no 854/2004;
b)
à ne pas soumettre les viandes fraîches à un traitement ultérieur conformément aux règles établies à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2002/99/CE.
2. Sans préjudice des mesures inscrites dans la directive 2001/89/CE, et notamment à l’article 11, paragraphe 1, lettre f) et à l’article 11, paragraphe 2 de cette directive, lorsque l’Allemagne applique la dérogation prévue au paragraphe 1 de ce même article, la viande fraîche est issue de porcs qui ont été abattus dans les 12 heures qui ont suivi leur arrivée à l'abattoir et qui proviennent:
a)
d’une zone de surveillance établie dans les zones figurant au point A de l’annexe I de la présente décision, conformément à l’article 9, paragraphe 1 de la directive 2001/89/CE, et des alentours d’une zone de protection où:
i)
aucun foyer de peste porcine classique n’a été détecté au cours d’une période de 21 jours précédant le déplacement des porcs vers l’abattoir et où une période de 21 jours au moins s’est écoulée depuis la première opération de nettoyage et de désinfection des exploitations contaminées;
ii)
des examens cliniques de dépistage de la fièvre porcine classique ont été effectués dans toutes les exploitations de ces zones de protection et de surveillance à la suite de la détection de cas de peste porcine classique, et ont abouti à des résultats négatifs;
b)
d’une exploitation:
i)
qui a été autorisée par l’autorité compétente à déplacer des porcs vers un abattoir désigné;
ii)
qui n’a eu aucun contact avec une exploitation contaminée depuis la réalisation de l’enquête épidémiologique;
iii)
qui a été soumise régulièrement à des inspections, effectuées par un vétérinaire depuis l’instauration de la zone de surveillance, et portant sur l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation;
iv)
dans laquelle tous les porcs ont subi des examens cliniques et de laboratoire conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du chapitre IV, partie D de l’annexe de la décision 2002/106/CE.
3. L’Allemagne veille à ce que l’abattoir désigné en application des paragraphes 1 et 2:
a)
soit situé dans les zones figurant au point A de l’annexe I;
b)
n’accepte pas le même jour des porcs de boucherie autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.
4. L’Allemagne veille à ce que les véhicules utilisés pour le transport des porcs visés au paragraphe 2 soient propres et désinfectés à deux reprises avant chaque opération.»
3)
L’article 4 bis suivant est ajouté:
«Article 4 bis
1. L'Allemagne veille à ce que, pour la viande de porc visée à l’article 3 bis de la présente décision:
a)
un certificat soit établi conformément à l’annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission et assorti par le vétérinaire officiel de l’attestation de salubrité prévue à l’annexe III de la présente décision;
b)
le certificat visé au paragraphe (a) accompagne cette viande de porc.
2. L’Allemagne veille à ce que la Commission et les États membres reçoivent les informations suivantes au sujet des porcs visés à l’article 3 bis:
a)
avant l’abattage des porcs, le nom et l’emplacement des abattoirs désignés pour recevoir les porcs destinés à l’abattage;
b)
après l’abattage des porcs, un rapport hebdomadaire contenant des informations sur:
i)
le nombre de porcs abattus dans les abattoirs désignés;
ii)
le système d’identification et les contrôles de mouvements appliqués aux porcs de boucherie conformément à l’article 11, paragraphe 1, point f), de la directive 2001/89/CE.»
4)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. L’Allemagne veille à ce que:
a)
dans les zones figurant au point A de l’annexe I, au moins les services exécutés par des personnes en contact direct avec des porcs ou nécessitant l’entrée dans des lieux abritant des porcs et l’utilisation de véhicules pour le transport de porcs et de véhicules pour le transport d’aliments, de lisier ou d’animaux morts depuis et vers des exploitations porcines soient limités à ces zones et ne soient pas partagés avec d’autres zones de la Communauté;
b)
si les zones figurant au point A de l’annexe I sont divisées en zones à risque définies, les dispositions du point a) s’appliquent uniquement à ces zones;
c)
les personnes et les véhicules visés au point a) puissent exécuter des services en dehors des zones figurant au point A de l’annexe I ou des zones à risque, à condition que les véhicules, équipements et tout autre objet susceptible d’héberger des microorganismes pathogènes soient préalablement soumis à une désinfection et un nettoyage minutieux et qu’ils n’aient pas été en contact avec des porcs ou des exploitations porcines pendant au moins trois jours; les contacts à l’occasion de transports effectués conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), sont réputés s’être déroulés dans ladite ou lesdites zones définies;
d)
sans préjudice des mesures adoptées en application de la directive 2001/89/CE et dès que possible, les exploitations porcines situées dans la zone de protection autour d’un foyer confirmé dans la municipalité de Borken, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, soient vidées de tous les porcs à titre préventif;
e)
dans les zones énumérées au point A de l’annexe I, les mesures de surveillance soient mises en œuvre conformément aux principes établis à l’annexe II;
f)
les mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine classique chez les porcs d’une exploitation soient appliquées s’il y a lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/89/CE;
g)
une campagne d’information adaptée soit organisée à l’intention des éleveurs de porcs.
2. Les mesures mentionnées au paragraphe 1, point d), du présent article sont adoptées sans préjudice de la décision 90/424/CEE.»
5)
L’article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
Sans préjudice des dispositions de la directive 2001/89/CE, et notamment de ses articles 10, paragraphe 4, et 11, paragraphe 3, l’Allemagne veille à ce que dans les zones énumérées au point A de l’annexe I:
a)
les mesures dans les zones de protection et de surveillance continuent de s’appliquer jusqu’à ce que 40 jours au moins se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées;
b)
les porcs présents dans toutes les exploitations situées dans les zones de surveillance aient subi, en plus des examens visés à l’article 11, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/89/EC, et avant que les mesures prévues par la directive 2001/89/CE soient abrogées dans la zone de surveillance, des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément au chapitre IV, point F, de l’annexe de la décision 2002/106/EC; ces examens ne peuvent être pratiqués avant que 30 jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées.»
6)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Les États membres autres que l’Allemagne font en sorte:
a)
qu’aucun porc ne soit envoyé vers des exploitations ou des abattoirs situés dans les zones visées au point A de l’annexe I;
b)
que sur leur territoire, les personnes et les véhicules visés à l’article 5, paragraphe 1, point a), se conforment aux restrictions prévues sous ce point et n’exécutent que des services conformes au point c) dudit article.»
7)
L’annexe II de la décision 2006/346/CE est remplacée par le texte qui figure à l’annexe I de la présente décision.
8)
Le texte figurant à l’annexe II de la présente décision est ajouté à l’annexe III.
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