Art. 2
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
En vigueur depuis le 30 mai 2006
Article 2
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.
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