Art. 33
Trafic de transit
En vigueur depuis le 12 juin 2006
Article 33 (article 59, point 1 ASA)
Trafic de transit
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l'Albanie, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;
b)
«trafic de transit en Albanie», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l'Albanie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de l'Albanie, par un transporteur établi en Albanie.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers l'Albanie et au trafic de transit de l'Albanie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 du protocole no 5, relatif aux transports terrestres, de l'accord de stabilisation et d'association et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de l'Albanie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et albanais. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.
5. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
6. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.
7. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre du comité de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.
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