Art. 28
Réserves
En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 28
Réserves
1. La ratification, l'acceptation, ou l'approbation du présent Accord, peut être soumise à des réserves qui ne prennent effet qu'après avoir été acceptées unanimement par toutes les Parties contractantes à cet Accord. Le dépositaire notifie immédiatement toute réserve aux Parties contractantes. Les Parties contractantes qui n'ont pas répondu dans les trois (3) mois suivant la date de notification sont supposées avoir accepté la réserve. A défaut de cette acceptation, l'État ou l'organisation d'intégration économique régionale formulant la réserve ne devient pas Partie contractante à cet Accord.
2. Rien dans le paragraphe 1 n'empêche un État ou une organisation d'intégration économique régionale au nom d'un État d'émettre une réserve en ce qui concerne la participation au titre de territoires et des zones maritimes qui les entourent, sur lesquels l'État affirme ses droits à exercer sa souveraineté ou sa juridiction territoriale et maritime.
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