Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 3
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
a)
pêche crevettière:
Italie
1 776 TJB
Espagne
1 421 TJB
Portugal
1 066 TJB
Grèce
137 TJB
b)
pêche poissons/céphalopodes:
Espagne
3 143 TJB
Italie
786 TJB
Grèce
471 TJB
c)
thoniers senneurs:
Espagne
20 navires
France
19 navires
Italie
1 navire
d)
canneurs et palangriers de surface:
Espagne
21 navires
France
5 navires
Portugal
4 navires
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:511:oj#art-3