Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 3 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche crevettière: Italie 1 776  TJB Espagne 1 421  TJB Portugal 1 066  TJB Grèce 137  TJB b) pêche poissons/céphalopodes: Espagne 3 143  TJB Italie 786  TJB Grèce 471  TJB c) thoniers senneurs: Espagne 20 navires France 19 navires Italie 1 navire d) canneurs et palangriers de surface: Espagne 21 navires France 5 navires Portugal 4 navires 2.   Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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