Art. 3

En vigueur depuis le 18 juil. 2006
Article 3 1.   Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les amendements aux annexes de l'accord adoptés conformément à son article X, paragraphe 5. 2.   La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil. 3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux amendements qui, en matière de conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats naturels, sont compatibles avec la législation communautaire et n'entraînent pas de modification de celle-ci. 4.   Lorsqu'un amendement aux annexes de l'accord n'est pas mis en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son adoption par la réunion des parties, la Commission émet, par notification écrite au dépositaire, une réserve à l'égard de cet amendement, conformément à l'article X, paragraphe 6, de l'accord, avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours. Si cet amendement est mis en œuvre par la suite, la Commission retire sans délai la réserve.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:871:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil