Art. 4
Fonctionnement
En vigueur depuis le 21 juil. 2006
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par l’un de ses membres. Le président est choisi à la majorité simple pour une période d’un an.
2. Le représentant de la Commission assiste aux réunions du groupe et peut participer aux débats. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les sujets dont discute le groupe peuvent également assister aux réunions.
3. Dès réception de l’avis de l’EFRAG concernant l’adoption d'IFRS ou d’IFRIC, le groupe rend son avis sur le caractère objectif et équilibré de l’avis de l’EFRAG.
4. Le groupe fait connaître son avis à la Commission dans un court délai, qui ne doit pas dépasser trois semaines à compter de la date de réception de l’avis de l’EFRAG. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le sujet est complexe, ce délai peut être prolongé jusqu’à quatre semaines.
5. L’avis final du groupe est publié sur le site internet de la Commission.
6. Lorsque le groupe identifie un problème particulier, son président établit un dialogue avec l’EFRAG en vue de régler la question avant que le groupe ne rende son avis final. La Commission peut apporter son concours aux discussions entre le groupe et l’EFRAG afin d'arriver à une solution équilibrée.
7. Le président du groupe d'experts technique (TEG) de l’EFRAG peut assister aux réunions du groupe en tant qu’observateur. Le président ou le représentant de la Commission peut également demander à d’autres experts ou observateurs possédant des compétences spécifiques sur un point inscrit à l’ordre du jour d'assister aux délibérations du groupe si cela s’avère utile et/ou nécessaire.
8. Les informations obtenues du fait de la participation aux délibérations du groupe ne peuvent être divulguées si, de l’avis de la Commission, ces informations ont trait à des questions confidentielles.
9. Le groupe adopte un règlement intérieur en s’inspirant du règlement intérieur type adopté par la Commission (6).
10. Outre les documents mentionnés dans le présent article, la Commission peut publier sur internet, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion complète ou partielle, ou document de travail du groupe.
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