Art. 15

Autres mesures de prévention

En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 15 Autres mesures de prévention 1.   Chaque État partie prend des mesures visant à mettre en place ou à renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés. 2.   Conformément à l'article 31 de la convention, les États parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés. 3.   Chaque État partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement.
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