Art. 9
Clauses de protection
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 9
Clauses de protection
1. Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément à l'article 8 du présent protocole, un État partie:
a)
veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord;
b)
tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;
c)
tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'État du pavillon ou de tout autre État intéressé;
d)
veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.
2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de l'article 8 du présent protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.
3. Lorsqu'une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver:
a)
les droits et obligations des États côtiers et l'exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer, ou
b)
le pouvoir de l'État du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
4. Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'État.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:616:oj#art-9