Art. 16

Mesures de protection et d'assistance

En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 16 Mesures de protection et d'assistance 1.   Lorsqu'il applique le présent protocole, chaque État partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 2.   Chaque État partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. 3.   Chaque État partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole. 4.   Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent article, les États parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants. 5.   En cas de détention d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, chaque État partie respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la convention de Vienne sur les relations consulaires (1), dans les cas applicables, y compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers.
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