Art. 17

Accords et arrangements

En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article 17 Accords et arrangements Les États parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à: a) établir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent protocole, ou b) développer les dispositions du présent protocole entre eux.
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