Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 2006
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage, à condition que ces viandes aient subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.
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