Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2006
Article 2 1.   La République italienne transmet à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, toutes les informations nécessaires pour examiner la conformité des obligations de service public visées à l'article 1er avec l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92. 2.   Les éléments suivants doivent notamment être fournis: — Une description détaillée des objectifs socio-économiques de l'imposition des obligations de service public visées à l'article 1er et une justification du caractère adéquat et proportionné de ces obligations au regard de ces objectifs — en ce qui concerne notamment les dix nouvelles liaisons non couvertes par l'avis du 7 octobre 2000; — Une explication détaillée des modalités pratiques de la mise en œuvre des mesures prévues au point 1.6 des deux avis visés à l'article 1er afin d'éviter la «surcapacité» que provoquerait l'acceptation par plusieurs transporteurs d'une même liaison soumise à des obligations de service public, et une justification de ces mesures en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2408/92; — Une analyse juridique, à la lumière du droit communautaire, expliquant et justifiant les différentes conditions contenues dans les obligations de service public visées à l'article 1er, et en particulier: — l'application de tarifs réduits aux natifs de la Sardaigne, même s'ils n'y résident pas, compte tenu notamment des ristournes qui existent déjà dans les transports aériens pour les étudiants entrant dans cette catégorie; — la manière dont sera appliquée en pratique l'obligation d'être né en Sardaigne pour pouvoir bénéficier de tarifs réduits; — l'obligation de constituer un cautionnement d'exploitation et les modalités de calcul de son montant; — les différences entre les nouvelles structures tarifaires et celles imposées par les obligations de service public publiées le 10 décembre 2004; — les raisons pour lesquelles les obligations de service public s'appliquent aux systèmes aéroportuaires de Rome et Milan, et non à des aéroports individuels situés à l'intérieur de ces systèmes, et pourquoi 50 % des liaisons entre les aéroports de la Sardaigne et Rome et Milan doivent être exploitées au départ et à destination de Fiumicino ou de Milan/Linate; — la base légale du couplage des deux ensembles de liaisons suivants: — Alghero/Rome, Rome/Alghero, Alghero/Milan et Milan/Alghero, et — Olbia/Rome, Rome/Olbia, Olbia/Milan et Milan/Olbia. — Une analyse détaillée des relations économiques entre les régions de la Sardaigne et les autres régions de l'Italie où sont situés les aéroports concernés par les obligations de service public visées à l'article 1er; — Une analyse détaillée de l'offre actuelle de services aériens entre les aéroports de la Sardaigne et les autres aéroports italiens concernés par les obligations de service public visées à l'article 1er, y compris les vols avec correspondance, ainsi que la date à laquelle le décret no 36 est entré en vigueur; — Une analyse détaillée des autres moyens de transport disponibles et de leur capacité de répondre aux besoins de transport en question; — Une analyse de la demande actuelle pour chacune des liaisons aériennes concernées par ces obligations, y compris les prévisions d'exploitation (trafic de passagers, fret, prévisions financières, etc.) communiquées par les transporteurs; — Une description précise de la fréquence et de la durée des transports par route nécessaires pour relier les différents aéroports de la Sardaigne concernés par ces obligations; — Une description de la situation, au jour de la notification de la présente décision, en ce qui concerne l'exploitation de ces services conformément aux obligations, ainsi que l'identité du ou des transporteurs qui les exploitent en respectant les OSP; — La liste des éventuels recours déjà formés, à la date de la notification de la présente décision, devant les juridictions nationales, ainsi que la situation juridique de l'avis imposant les obligations de service public; — Une note indiquant si les obligations de service public figurant dans l'avis du 7 octobre 2000 ont continué d'être appliquées après la suspension et l'abrogation des obligations publiées dans l'avis du 10 décembre 2004 (et, dans l'affirmative, sur quelle base juridique) et expliquant pourquoi les autorités italiennes n'en ont pas immédiatement informé la Commission.
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