Art. 4
En vigueur depuis le 4 août 2006
Article 4
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les États membres pouvant bénéficier d'un soutien, sur une base spécifique et transitoire, du Fonds de cohésion au titre de l'objectif «convergence», comme visé à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe IV de la présente décision.
Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe IV de la présente décision.
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