Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2006
Article premier
Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «coopération territoriale européenne», comme visé aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe de la présente décision.
Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe de la présente décision.
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